Par dérogation au principe d’interdiction de cession du bail, le preneur a la faculté, sous certaines conditions, de céder le droit au bail à son conjoint, ou à son partenaire de Pacs participant à l’exploitation, ainsi qu’à ses descendants. Cette cession est subordonnée à l’agrément personnel du bailleur. À défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans ce cas, pour se prononcer sur la cession, les juges doivent rechercher si elle ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel. Ainsi l’autorisation de cession sera refusée si le preneur a commis des manquements aux obligations résultant de son bail. La Cour de cassation vient de le rappeler récemment dans un arrêt du 26 octobre 2022. Dans cette affaire, le preneur d’un bail rural n’a pas informé son propriétaire de la mise à disposition des biens qu’il loue à une EARL. Les juges ont estimé qu’il s’agissait d’un manquement à ses obligations l’empêchant de demander la cession du bail à un descendant. En effet, en vertu de l’article L. 411-37 du Code rural, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d’en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aussi, au vu de ces deux textes, le défaut d’information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d’une société d’exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.
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