Le fermier, dont les parcelles louées sont soumises à aménagement foncier, a le choix entre deux possibilités : la résiliation totale ou partielle du bail ou son report sur les nouvelles parcelles (art. L. 123-15 du Code rural). La loi ne fixe pas les modalités de l’option. La jurisprudence a toutefois admis que le preneur ne pouvait se prononcer qu’une fois informé des changements apportés aux conditions du bail.
En principe, les effets du bail sont reportés sur les nouvelles parcelles attribuées au bailleur. Le report du bail peut entraîner une révision du fermage. Si les parcelles attribuées ne sont pas équivalentes en qualité ou en superficie à celles exploitées auparavant, le preneur peut demander une diminution du loyer. En revanche, lorsque le bailleur a réalisé des investissements dans le cadre de l’association foncière pour améliorer les conditions de l’exploitation, il peut majorer le fermage.
Le preneur peut également demander la résiliation du bail dans la mesure où l’aménagement a pour effet de diminuer l’étendue de sa jouissance.
Selon la jurisprudence, lorsque des parcelles exploitées par plusieurs fermiers font l’objet d’un aménagement global, à défaut d’accord pour fixer leurs droits respectifs sur le terrain attribué au propriétaire, le juge du tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur la répartition entre les différents exploitants. C’est au fermier qui n’obtient pas satisfaction de saisir le tribunal. En aucun cas, le propriétaire ne peut imposer l’emplacement sur les terres réattribuées. La possibilité de résiliation n’est offerte qu’au fermier. Le propriétaire ne peut donc pas résilier les baux de tous les fermiers pour ne louer plus qu’à un seul des locataires.
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