Le droit de passage n’est reconnu par la loi qu’en cas d’enclave (article 682 du Code civil). Dans ce cadre, le propriétaire qui n’a pas d’autre accès sur la voie publique ou qu’un accès insuffisant bénéficie de plein droit d’une servitude sur les fonds voisins. En dehors de cette hypothèse, la servitude de passage doit être établie par titre (convention, testament, partage…) ou résulter de la division d’un même fonds à l’origine. C’est ce qu’on appelle la servitude par destination du père de famille.
Par conséquent, si le terrain limitrophe n’est pas enclavé, que le voisin ne peut produire de titre établissant l’existence d’une servitude, qu’il ne s’agit pas d’une division d’un même fonds, vous êtes en droit de refuser le passage. Mais, au préalable, il faut vérifier la nature exacte des droits du voisin. Enfin, comme tout propriétaire, vous êtes en droit de vous clore.
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