L’attribution préférentielle maintient l’unité économique de l’exploitation

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La succession de mes parents est en cours. Agricultrice avec mon mari, je dispose d’un bail sur leurs 10 ha. Dans le cadre du partage des biens, je souhaite demander l’attribution préférentielle de ces terres. Mon frère me dit qu’elle n’est possible que pour une exploitation agricole et pas seulement pour des terres. Qu’en est-il ?

Dans le cadre d’une succession, le partage se fait, en principe, en nature ou par la vente des biens pour mettre fin à l’indivision. En cas de désaccord, il se fait par tirage au sort des lots. Le partage par attribution préférentielle constitue une modalité dérogatoire à ces règles (articles 831 et suivants du Code civil). Son objectif est de préserver l’intérêt d’un ou plusieurs cohéritiers dont c’est l’outil de travail et de maintenir, dans l’intérêt de tous les héritiers, l’unité de cette exploitation.

Tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole ou quote-part indivise d’une telle entreprise. Il ne peut s’agir que d’héritiers qui ont des droits indivis sur le bien qui fait l’objet de la demande d’attribution. Les textes précisent que l’attribution doit porter sur une « unité économique ». Cette notion n’est pas définie et relève du pouvoir discrétion­naire d’appréciation des juges du fond. Il n’y a pas de critère de surface.

Une toute récente décision de la Cour de cassation du 23 mars 2022 vient de rappeler les critères d’appréciation de la notion d’entreprise agricole. Se fondant sur l’article 831, alinéa 1er du Code civil, la Cour de cassation rappelle que, pour l’appréciation de la consistance de l’exploitation, il peut être tenu compte des biens appartenant au conjoint de l’héritier demandeur à l’attribution préférentielle et formant avec ceux dont cet héritier est copropriétaire, l’entreprise agricole exigée par la loi. Dans cette affaire, la perte de 23 ha mettait en péril le maintien de l’activité laitière sur l’exploitation.

À noter que l’attribution préférentielle peut être demandée par accord amiable ou auprès du tribunal judiciaire, en vertu de l’article 832 du Code civil.

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