Selon l’article L. 411-35 du code rural, la cession du bail rural est en principe interdite. Elle est toutefois possible dans certains cas (cession dans le cadre familial) et strictement encadrée.
La mise à disposition à une société agricole des biens loués par le fermier titulaire du bail rural ne constitue pas une cession de bail puisque le titulaire du contrat de location ne change pas. Cette situation demeure tant que les conditions posées par l’article L. 411-37 du code rural sont respectées et principalement celle de continuer de se consacrer à l’exploitation des lieux en participant aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Si le locataire arrête d’exploiter, la jouissance du bien loué est considérée comme ayant été cédée à la société. Le bailleur est alors en droit de solliciter la résiliation du bail pour cession prohibée, sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural. Dans le cadre de ce texte, la résiliation n’est pas soumise à la preuve d’un préjudice par le bailleur. Ces principes ont été rappelés dans une décision récente de la Cour de cassation du 12 octobre 2023. Selon elle, « le bailleur peut, sans avoir à justifier d’un préjudice, obtenir la résiliation du bail rural mis à disposition d’une société agricole par le preneur lorsque ce dernier a cessé d’exploiter en ne participant plus aux travaux de façon effective et permanente. »
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