Le droit de reprise est un droit appartenant au bailleur, selon l’article L. 411-58 du Code rural. En cas de démembrement du droit de propriété, c’est l’usufruitier qui a la qualité de bailleur. Dans votre hypothèse, ce sont donc vos beaux-parents qui disposent d’un droit de reprise pour exploiter. Ce droit peut être exercé par le bailleur pour lui-même ou au profit du conjoint ou de ses descendants. S’ils sont à la retraite, vos beaux-parents peuvent tout de même exercer la reprise, mais seulement au profit de leur fille. La reprise n’est pas possible au profit d’un gendre, selon la jurisprudence. Le bénéficiaire de la reprise doit remplir certaines conditions : être en règle avec la législation des structures ; répondre aux conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle ; s’engager, dès le congé, à exploiter personnellement les biens repris pendant neuf ans ; posséder le cheptel et le matériel nécessaires ; et habiter sur place ou à proximité.
Si votre épouse ne remplit pas ces conditions, elle ne pourra pas bénéficier de la reprise. Dans ce cas, la solution passe par une donation totale. Si vos beaux-parents abandonnent leur usufruit au profit de leur fille, cette dernière devient pleinement propriétaire des terres (réunion de l’usufruit et de la nue-propriété en une seule main).
Grâce à la donation, votre femme prend la qualité de bailleur. C’est alors elle qui pourra exercer le droit de reprise en fin de bail à votre profit. Cependant, encore faut-il que vos beaux-parents acceptent cette idée, car l’abandon de l’usufruit les prive d’un loyer régulier.
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