La nouvelle réforme de l’âge de la retraite avec un report progressif de deux ans supplémentaires va-t-elle avoir un effet sur la possibilité de proroger le bail ?
Quel que soit l’âge légal de la retraite, le fermier dispose de la possibilité de se maintenir sur son exploitation jusqu’à une date lui permettant soit d’atteindre l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit d’atteindre l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Ces dispositions sont issues de l’article L. 411-58 du Code rural qui prévoit une possibilité de prorogation du bail au profit du preneur âgé. La modification de l’âge légal de la retraite n’a pas d’impact sur cette règle.
Pour rappel, le fermier peut s’opposer à la reprise par le propriétaire lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux, se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.
Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période, aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 du Code rural.
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