Même si le cours d'eau appartient au domaine public de l'État (cours d'eau domanial), les propriétaires riverains sont propriétaires des berges et des alluvions. Par contre, ils doivent supporter des servitudes telles que la servitude de halage et la servitude de marchepied. Dans les cours d'eaux domaniaux, le droit de pêche appartient à l'État. L'État peut concéder ce droit aux associations de pêcheurs. Les membres de l'association de pêche, à condition qu'ils aient leur carte, ont le droit de pêcher et donc d'utiliser les berges de la rivière. Les propriétaires riverains ne peuvent s'opposer ni au passage ni au stationnement des pêcheurs. Les textes fixent à 3,25 m, la largeur du passage qui doit être laissée à l'usage des pêcheurs. La largeur peut être réduite à 1,50 m par décision ministérielle, ou préfectorale ou pour les cours d'eaux rayés de la nomenclature des voies navigables mais maintenus dans le domaine public. Au-delà, l'accès aux fonds riverains est interdit. Les dommages causés aux propriétés riveraines sont réparés ou indemnisés par l'association de pêche.
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