Qu'il s'agisse de voies communales ou de chemins ruraux, le maire est investi par la loi de pouvoirs de police qui portent, d'une part, sur la circulation et, d'autre part, sur la conservation des voies. Les dispositions du code de la route ne prévoient pas de manière expresse la possibilité pour le maire de réglementer la circulation des animaux isolés ou en groupe. Toutefois, il ressort de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, que le maire peut envisager de réglementer la circulation des animaux isolés ou en groupe si cela s'avère nécessaire pour préserver « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », « la tranquillité publique », ainsi que « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Il faut donc vérifier les motifs sur lesquels se base l'arrêté. L'idéal est de rencontrer le maire. En cas de litige, comme pour toute décision, celle-ci peut faire l'objet d'un recours : soit un recours gracieux auprès du maire, ou enfin un recours devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir du maire pour lui demander de retirer son arrêté, soit un recours hiérarchique devant le préfet pour contester l'arrêté ou enfin un recours devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir.
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