“Je suis locataire d'un pâturage. N'ayant plus d'animaux,je souhaite prendre des bêtes en pension. On me dit que cette pratique peut entraîner le risque de voir le propriétaire demander la résiliation du bail. Que dit la loi ?”
L'article L.411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens mis à sa disposition. Cette interdiction est d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger. D'après la jurisprudence, on est en présence d'une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien loué ou une partie de celui-ci à la disposition d'un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie. En cas de litige, il appartient au juge de rétablir la véritable qualification de la convention passée par le preneur. Mais il faut savoir que la prise en pension d'un troupeau appartenant à un tiers moyennant un prix ou une contrepartie quelconque a déjà été considérée par les tribunaux comme une sous-location prohibée. Toutefois, cette qualification n'est retenue que si elle opère un transfert de jouissance moyennant rémunération. Les juges recherchent si le preneur s'est déchargé sur le tiers de l'entretien des pâturages. Ils tiennent compte de la rémunération du preneur, du nombre d'animaux concernés et de l'étendue des terres occupées. En 1983, la Cour de cassation a analysé comme une sous-location la mise à la disposition par le fermier de prairie à un groupement de producteurs de bovins, en contrepartie d'une redevance supérieure au prix pratiqué pour des bêtes en pension et qui laisse au groupement la charge des travaux d'entretien des pâtures. En revanche, en juillet 2000, elle n'a pas retenu cette qualification car il n'avait pas été rapporté la preuve que les tiers avaient l'obligation d'entretenir les lieux. La décision est prise au cas par cas. En revanche, si la sous-location est reconnue, la conséquence directe est la résiliation du bail principal.
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