En matière de bail à ferme, le principe est que le fermier ne peut renoncer à un droit qu’il n’a pas encore acquis. Selon la jurisprudence, il n’est possible de renoncer à un droit conféré par le statut que quand celui-ci est né ou aurait pu être exercé. Toute clause du bail par laquelle le preneur renoncerait à son droit à renouvellement serait donc réputée non écrite et nulle. Mais, quand le droit au renouvellement est acquis, le fermier peut y renoncer. La Cour de cassation a admis que l’engagement pris par le preneur en cours de bail de renoncer à son droit de renouvellement était valable. Autrement dit, la renonciation est possible en cours de bail.
Cependant, sans même avoir à utiliser cette clause, la loi autorise le propriétaire à refuser ou limiter le renouvellement du bail au preneur âgé, selon l’article L. 411-64 du code rural. Le preneur ayant atteint l’âge de la retraite à l’expiration du bail perd le droit au renouvellement. S’il est proche de cet âge, le bailleur peut limiter le renouvellement à l’expiration triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge requis. La loi prévoit uniquement une condition d’âge. Elle se réfère à l’âge de la retraite retenu par l’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Peu importe que le fermier ait ou non liquidé ses droits, qu’il veuille ou non partir à la retraite. Il lui suffit de délivrer congé par exploit d’huissier au moins dix-huit mois avant la fin du bail ou de la période triennale, en invoquant l’âge du preneur. Le congé doit reproduire les termes de l’article L. 411-64 du code rural autorisant à céder le bail au conjoint ou à l’un des descendants.
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