Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges de parcelles pour assurer une meilleure exploitation. Un arrêté préfectoral fixe, pour chaque région agricole, la part de la surface possible à échanger (renseignements à la DDTM). Préalablement, le fermier a l’obligation de notifier l’opération au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur qui s’oppose à l’échange doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois. À défaut, il est censé avoir accepté l’opération. Sans notification au propriétaire, le fermier peut être sanctionné par la nullité de l’opération et la résiliation du bail si la contravention aux obligations dont le preneur est tenu est de nature à porter préjudice au propriétaire.
La solution de la vente d’herbe est plutôt à proscrire, si elle doit se renouveler chaque année, car elle peut être considérée comme une sous-location déguisée. L’article L.411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens pris en location. On est en présence d’une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien ou une partie du bien à la disposition d’un tiers, moyennant un loyer, une redevance ou toute autre contrepartie. L’interdiction de sous-louer étant une règle d’ordre public, la sous-location prohibée est nulle. Elle entraîne la résiliation du bail principal, à la demande du propriétaire, devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette action peut être entreprise à tout moment en cours de bail. Dans ce cas, le bailleur n‘a pas à établir que la sous-location est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
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