En matière de bail à ferme, le principe est que le fermier ne peut pas renoncer à un droit qu’il n’a pas encore acquis. Toute clause du bail par laquelle le preneur renoncerait à son droit à renouvellement serait réputée comme non écrite et donc nulle. Ce moyen de protection pour le fermier ne joue qu’autant qu’il est nécessaire. Le jour où le preneur est en possession de ce droit, il peut volontairement y renoncer. Autrement dit, la renonciation est possible en cours de bail. Dans votre cas, s’il n’y a pas signature d’un nouveau bail lors de l’acquisition, c’est le bail en cours qui se poursuit, vous pouvez donc prévoir ce type de clause.
Un acte écrit est préférable pour éviter toute équivoque. Il suffit de faire signer au fermier l’engagement écrit de quitter les lieux à une date déterminée. Faute de formaliser un tel accord par écrit, le fermier risquerait de revenir sur ses promesses. Or, la vente d’un bien loué ne met pas fin au bail. Le bail en cours se poursuit avec le nouveau propriétaire. La vente n’est pas un juste motif pour résilier le bail. Faute d’avoir obtenu l’engagement du fermier de quitter les lieux, vous pourrez seulement exercer votre droit de reprise en fin de bail (à la fin d’une des périodes de neuf ans). La reprise pour exploitation personnelle est un motif de non-renouvellement du bail. Mais encore faut-il que le repreneur, autrement dit vous-même, remplissiez toutes les conditions exigées par le Code rural : exploitation personnelle du bien repris durant neuf ans, possession des capitaux nécessaires, habitation sur place ou à proximité.
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