Si votre objectif est d’améliorer les conditions d’exploitation, c’est la procédure prévue à l’article L.411-29 du Code rural qui s’applique. À défaut d’accord amiable, le locataire doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède l’opération, par lettre recommandée avec accusé de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Cette autorisation n’ouvre pas de possibilité d’indemnisation en fin de bail. Les plantations réalisées par le fermier demeurent sa propriété jusqu’au renouvellement du bail, l’accession du propriétaire à leur propriété se produisant au jour du renouvellement du bail ou à l’expiration du bail. Cette position fait suite à une décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2017. Les parties peuvent convenir (par convention) que celles-ci ne reviendront au bailleur qu’à la cession définitive du bail.
Si rien n’a été prévu lors de la plantation des arbres, le bailleur devient propriétaire lors du renouvellement. Jusqu’au renouvellement, le locataire dispose librement des arbres plantés, y compris pour procéder aux coupes, arrachages et replantations, sans avoir à en aviser son bailleur et sans avoir à risquer de se voir reprocher une dégradation du fonds loué (dans le respect toutefois des législations d’urbanisme et de conditionnalité Pac). Ensuite, les arbres étant devenus la propriété du bailleur, les travaux nécessitent son autorisation.
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