L’article L. 411-35 du Code rural interdit au preneur à bail rural de sous-louer le bien loué ou de céder le bail (hors bail cessible et cession dans le cadre familial). Ces interdictions d’ordre public sont sanctionnées par la nullité de l’acte. Elles peuvent entraîner la résiliation du bail à la demande du bailleur, à condition que l’action ne soit pas prescrite, c’est-à-dire qu’elle ait été introduite dans le délai de cinq ans de la connaissance par le bailleur des faits lui permettant d’agir. Dans un arrêt en date du 1er février 2018, la Cour de cassation a apporté des précisions concernant le point de départ de la prescription. Il se situe à la date de la cessation du manquement imputé au fermier. Autrement dit, la prescription quinquennale ne court que lorsque l’exploitation interdite a cessé.
Point de départ de la prescription de cinq ans
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