Le cadastre n’indique ni ne répertorie, en aucune manière, l’état des servitudes qui peuvent grever un bien (droits de passage, accès mitoyenneté…). Si vous recherchez l’une de ces servitudes, seul l’acte de propriété et les origines antérieures qui y sont citées sont à même de vous renseigner, le plus souvent sous le titre « servitudes ou conditions particulières ».
Vous devez donc regarder sur votre titre de propriété si vous disposez d’un droit de passage. À moins que ce droit de passage existe car votre terrain est enclavé. Dans ce cas, il est de droit. Que ce soit par titre ou par la loi, si vous avez effectivement un droit de passage, le propriétaire a le droit de se clore mais pas d’entraver le passage. D’après la jurisprudence, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore à condition de ne pas porter atteinte au droit de passage ni d’en rendre l’exercice plus incommode. En cas de litige, les tribunaux apprécient au cas par cas. En principe, la jurisprudence estime que le droit de passage est suffisamment respecté quand son bénéficiaire a la possibilité d’ouvrir la clôture. Par exemple, la Cour de cassation a déjà admis la pose d’une barrière avec un cadenas pour empêcher le passage d’animaux à partir du moment où une clé avait été remise au bénéficiaire de la servitude de passage. Mais cette solution n’est pas toujours retenue. D’autres arrêts ont obligé les propriétaires à enlever leurs clôtures au motif qu’elles créaient une gêne appréciable pour l’exercice du droit de passage.
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