Le défaut de paiement total ou partiel du fermage peut entraîner la résiliation du bail sauf si le fermier peut justifier d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Le fermier peut, comme tout créancier (article 1219 du Code civil) refuser d’exécuter son obligation de payer le fermage, alors même que celle-ci est exigible, si le bailleur n’exécute pas la sienne, entretenir et réparer le bien loué. La jurisprudence admet dans certains cas le droit pour le locataire de refuser de payer son fermage dans la mesure où le bailleur n’exécute pas ses obligations. Toutefois, cette faculté n’est reconnue qu’en cas de manquement grave du propriétaire, de nature à paralyser la jouissance du bien. La Cour de cassation a, par exemple, retenu cette solution dans une affaire où le propriétaire sous prétexte de remettre des bâtiments en état, avait en réalité procédé à des démolitions, emporté les matériaux et encombré de ses propres véhicules la cour de ferme, achevant de rendre celle-ci impropre à l’usage pour lequel elle avait été louée. Le refus de payer le fermage ne peut donc être envisagé que dans des cas extrêmes, lorsque l’exploitation est sérieusement compromise par les agissements du bailleur. Dans la mesure où le bailleur refuse de procéder à de grosses réparations dont il a pourtant la charge, vous avez la possibilité de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il ordonne les travaux. Dans un premier temps, nous vous conseillons d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur pour lui demander d’effectuer les réparations. Cette menace suffira peut-être à obtenir les réparations souhaitées.
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