Pendant toute la durée du bail,
le bailleur est tenu d’entretenir les lieux loués et d’effectuer les réparations nécessaires à une utilisation des immeubles conformément à leur destination. L’article L.415-3 du Code rural précise que le paiement des grosses réparations est à la charge exclusive du propriétaire. On entend par grosses réparations celles afférentes aux gros murs, aux voûtes, au rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et des clôtures (article 606 du Code civil). Par ailleurs, selon l’article L.415-4 du Code rural, seules les réparations locatives ou de menu entretien qui ne sont pas dues à la vétusté, à la force majeure ou au vice de construction de la matière, sont à la charge du fermier. On en déduit que toutes les autres réparations, même si elles ne sont pas fixées par l’article 606 du Code civil, incombent au propriétaire. Dans votre cas, la propriété est divisée entre usufruitier et nus-propriétaires. Aux termes de l’article 605 du Code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien autres que le menu entretien dû par le fermier. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, sauf si celles-ci sont occasionnées par un défaut d’entretien. Consultez le bail pour vérifier ce qu’indique l’acte en la matière. Si rien n’est précisé, les grosses réparations sur les murs vous incombent, sauf à prouver qu’il s’agit d’un défaut d’entretien caractérisé du fermier.
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