Le renouvellement, en ce qu’il entraîne la formation d’un nouveau bail, prive le bailleur de la possibilité de demander la résiliation pour défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré. C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2021 et qui constitue un revirement de jurisprudence en la matière. Jusqu’alors, le bailleur conservait la possibilité de demander la résiliation si les manquements commis avant le renouvellement faisaient sentir leurs effets sous l’empire du nouveau bail. Dans l’affaire, un bail à long terme de dix-huit ans a été conclu en octobre 1998. En mars 2016, le bailleur a mis en demeure le fermier de payer les fermages de 2014 et 2015. À la suite d’un nouveau commandement de payer envoyé en décembre 2016, il a demandé la résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Mais entre-temps, le bail s’est renouvelé pour neuf ans.
Des agissements antérieurs au renouvellement
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