L’exploitation de terres agricoles de manière écologique et diversifiée ne permet pas un agriculteur un rang de priorité supérieur à un candidat concurrent lors d’une demande d’autorisation d’exploiter. C’est ce que rappelle une cour d’appel dans un arrêt du 24 novembre 2020.En l’espèce, une EARL demandait l’autorisation d’exploiter des terres qu’elle comptait reprendre à un fermier. Le preneur soutenait que la diversité de son exploitation au niveau cultural, son activité d’élevage et la mise en valeur de mesures agroenvironnementales le faisaient relever d’un rang de priorité supérieur à celui du demandeur. Des arguments que les juges n’ont pas repris, estimant que les deux candidats avaient un ordre de priorité équivalent au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et notamment de la surface exploitée, du nombre de salariés et de la situation des associés.
Pas de rang de priorité lié aux pratiques
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