Les cas de dissolution sont prévus à l’article 1844-7 du Code civil.
La dissolution de la société peut provenir de l’accomplissement de sa durée, ou l’extinction de son objet. La dissolution anticipée peut être décidée par une décision collective des associés. Elle peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Enfin, la dissolution peut intervenir pour toute autre cause prévue par les statuts. L’article L.322-1 du Code rural prévoit que le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l’un des associés ne met pas fin au groupement.
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