Le bail ne va pas être renouvelé car le fermier arrive à la retraite. La ferme va être vendue à la fin du bail. Le preneur a-t-il le droit de préempter pour lui ou pour un descendant ?
Selon les articles L.412-5 et L.412-12 du code rural, le preneur qui préempte doit exploiter personnellement le fonds acquis pendant au moins neuf ans. Et à ce sujet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 1997, a refusé le droit de préemption à un fermier âgé en estimant qu’il ne remplissait pas cette condition.
Le fermier peut également préempter pour un descendant. Il a le choix entre préempter personnellement en vue de faire exploiter le fonds par le descendant ou subroger l’enfant dans l’exercice du droit de préemption. Dans le premier cas, c’est le fermier qui achète, dans le second cas, c’est le descendant qui fait directement l’acquisition. Dans les deux cas, le descendant doit avoir exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou être titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Il ne doit pas être déjà propriétaire de parcelles dépassant une certaine superficie. Bien sûr, il doit être en règle avec le contrôle des structures. L’obligation légale d’exploiter directement et effectivement le bien pendant neuf ans n’est pas satisfaite si le bénéficiaire de la préemption exerce une autre activité professionnelle, n’habite pas sur les lieux ou à proximité et ne consacre qu’une partie de son temps aux travaux agricoles. Plutôt que d’acheter, une autre solution pour le fermier âgé est de demander la cession du bail au profit du descendant en vertu de l’article L.411-35 du code rural. Le preneur peut céder son bail à un descendant avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux. Le preneur qui a atteint l’âge de la retraite peut tout à fait céder son bail à l’un de ses descendants dans les conditions prévues ci-dessus.
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