Selon l’article L.323-7 du code rural, « tous les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ont l’obligation d’y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet ». Ce principe a été atténué. La pluriactivité est possible pour un ou plusieurs associés, mais est soumise à de strictes conditions. L’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures annuelles (article D. 323-31-1 du code rural). Ce critère de temps vient de passer à 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Les zones de montagne concernées sont celles qui répondent aux critères définis à l’article D 113-14 1° du code rural : existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie.
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