Selon l’article L.411-47 du Code rural, le propriétaire qui entend refuser le renouvellement du bail doit signifier au preneur son intention par un congé par acte d’huissier de justice délivré dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail et respectant une forme rigoureuse. Ainsi, le congé doit préciser les motifs de non-renouvellement du bail, en l’occurrence la volonté d’exercer le droit de reprise pour exploiter le fonds par un descendant. S’agissant d’une reprise, il doit, en outre, indiquer les nom, prénom(s), âge, domicile et profession du bénéficiaire (ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement), ainsi que l’habitation que devra occuper ce ou ces bénéficiaires. Enfin, il doit reproduire les termes de l’article L. 411-54 du Code rural relatif à la possibilité offerte au preneur de déférer le congé au tribunal paritaire des baux ruraux.
Telles sont les mentions à ne pas omettre pour s’assurer de la validité du congé. En revanche, dans un arrêt très récent (20 juin 2019), la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code rural n’impose la mention dans le congé de la désignation cadastrale et de la superficie de chacune des parcelles reprises.
Toutes ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, n’étant requises qu’à titre simplement informatif, l’annulation ne sera pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude n’est pas de nature à induire le preneur en erreur.
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