Une association est titulaire d’un bail sur des terres agricoles qu’elle exploite. En cas de vente de ces terres, a-t-elle priorité pour les acquérir aux mêmes titre et conditions qu’un exploitant personne physique ?
En principe, en cas de vente de biens loués, l’exploitant en place bénéficie d’un droit de préemption, autrement dit, d’un droit d’achat prioritaire (article L. 412-1 du Code rural). Pour avoir la qualité de preneur en place, une condition est requise : justifier d’un titre régulier d’occupation, c’est-à-dire d’un bail rural opposable au propriétaire. L’article L.412-1 ne fait pas de distinction selon que le preneur est une personne physique ou une personne morale. La jurisprudence en a déduit que les personnes morales peuvent bénéficier du droit de préemption à condition de satisfaire aux exigences légales. Ces exigences sont au nombre de trois. Le preneur en place doit avoir exercé la profession d’agriculteur pendant au moins trois ans (mais pas obligatoirement sur le fonds loué). Il doit avoir exploité lui-même ou avec sa famille, les biens mis en vente. Enfin, il ne doit pas déjà posséder un fonds rural d’une superficie supérieure à trois fois le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Toutes ces conditions sont cumulatives et doivent être remplies pour pouvoir se prévaloir d’un droit d’achat prioritaire sur les biens.
Dans votre hypothèse, la question est donc de savoir si l’association peut être considérée comme une personne morale. L’existence d’une association en tant que personne morale est subordonnée à sa déclaration en préfecture et à une publication au Journal officiel. L’association déclarée est une personne morale de droit privé. À l’inverse, l’association de fait ou non déclarée n’a pas la personnalité morale. Son existence juridique n’est, en principe, pas opposable aux tiers. Elle ne peut pas contracter en son nom, acquérir des biens, posséder du patrimoine… Dans votre cas, tout dépend donc de la nature exacte de l’association.
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