La preuve d’un bail rural incombe à l’exploitant qui se prétend locataire. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2019. Selon l’article L.411-1 du Code rural, si la preuve de l’existence d’un bail peut être apportée par tous moyens, c’est celui qui prétend bénéficier d’un tel contrat qui a la charge de la preuve de la réunion des conditions légales et qui supporte le risque de cette preuve. En l’espèce, à la suite de la résiliation amiable du bail commercial, la SCI a certes laissé la SARL occuper provisoirement les locaux précédemment loués, mais a aussi tenté d’obtenir l’exécution de l’engagement de libérer les locaux. « Dans un tel contexte, le maintien dans les lieux à titre de simple tolérance et le règlement d’une somme en contrepartie ne suffisaient pas à caractériser un bail rural », a estimé la Cour de cassation.
Charge de la preuve
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