Selon l’article L.331-2 du Code rural, même si la superficie de l’exploitation (objet de l’installation, de l’agrandissement ou de la réunion d’exploitations) ne dépasse pas le seuil prévu, le contrôle des structures s’applique aux opérations d’agrandissement ou de réunions d’exploitations qui ont pour effet de supprimer une exploitation agricole, d’une superficie excédant un seuil fixé par le schéma directeur régional des structures et compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne. Renseignez-vous à la direction départementale des territoires (DDT) pour connaître celui applicable dans votre situation. La décision du préfet statuant sur la demande d’autorisation d’exploiter, après avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA), est susceptible de faire l’objet de recours : un recours administratif – soit gracieux devant l’auteur de la décision, soit hiérarchique devant le ministre de l’Agriculture – et un recours contentieux devant les tribunaux administratifs. En matière de contrôle des structures, le tribunal statue dans le cadre de la procédure dite de recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a le pouvoir d’annuler la décision prise par le préfet, mais il ne peut pas accorder l’autorisation à sa place. Dans cette hypothèse, une nouvelle demande d’autorisation doit être réalisée auprès du préfet.
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