Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

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(©PHILIPPE ROY)

Mon frère habite une maison appartenant à ma mère depuis trente ans sans payer ni loyer ni taxes. Ma mère est décédée. Cette occupation peut-elle être considérée comme une donation en avance sur succession ?

Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2025. D’après l’article 851 alinéa 2 du Code civil, les donations de fruits ou de revenus sont rapportables à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale. Autrement dit, l’avantage retiré par l’un des enfants de l’occupation gratuite et prolongée d’un bien appartenant à ses parents constitue un avantage indirect dont le bénéficiaire doit rendre compte à ses cohéritiers. Toutefois, selon la jurisprudence, l’avantage indirect ne peut être rapportable que s’il constitue une véritable donation. Or, pour qu’il y ait donation, il faut nécessairement qu’il y ait une intention libérale. Il appartient aux héritiers d’en apporter la preuve. Le seul fait de démontrer la mise à disposition gratuite du logement et la rupture de l’égalité entre les enfants ne suffit pas. Il appartient donc aux héritiers qui en demandent le rapport de démontrer que l’avantage indirect consenti à un enfant l’a été dans l’intention délibérée de le gratifier. L’avantage tiré de la mise à disposition gratuite d’un logement reste donc potentiellement rapportable mais la volonté pour les parents de s’appauvrir est indispensable.

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