Selon l’article L. 323-7 du Code rural, tous les membres d’un Gaec ont l’obligation de participer effectivement au travail en commun. C’est la caractéristique de ce type de groupement. Cette obligation impose à tous les associés d’un Gaec total d’y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Chaque associé doit s’y consacrer à égalité avec les autres. Les articles L. 323-3 al. 1er et R. 323-31 du Code rural précisent que l’obligation de participer effectivement au travail en commun doit être remplie dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Tous les associés doivent être aux responsabilités de l’exploitation et tous doivent participer aux travaux d’exécution. L’exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation à ces travaux. Celle-ci est fonction de l’objet du groupement, des usages de la région et des activités pratiquées.
Concernant l’activité extérieure, elle est soumise à une double autorisation : la décision collective des associés validée par le préfet. L’article D. 323-31-1 du Code rural définit les conditions dans lesquelles peut être admis qu’un ou plusieurs associés puissent exercer une activité extérieure. Elle ne peut être autorisée que dans deux situations :
- si l’activité demeure accessoire et si l’associé concerné n’y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne ;
- si elle est pratiquée au sein d’une autre structure détenue par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d’exploitation agricole à titre principal et que l’équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu. La décision collective des associés doit prendre la forme d’une autorisation écrite et motivée. Cette décision est soumise à l’accord du préfet, qui peut demander l’avis de la CDOA. Il a toute latitude pour autoriser ou non la pluriactivité. Sa décision doit intervenir dans les trois mois à partir de la réception du dossier complet. La situation peut être réexaminée à tout moment lors de contrôles ponctuels par l’administration. Le défaut de communication de la décision collective au préfet ou le non-respect des conditions peuvent être sanctionnés par un retrait d’agrément.
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