Avant toute chose, il faut savoir que ce n'est pas le comité technique départemental qui prend la décision de rétrocession, mais bien le conseil d'administration de la Safer. Le comité a un rôle consultatif et informatif. Il n'a pas vocation à décider, mais à donner un avis afin que le conseil d'administration puisse prendre sa décision. En principe, les avis qu'il peut émettre ne lient nullement la Safer.
En pratique, l'avis rendu par le comité est en général largement suivi par le conseil d'administration qui examine les dossiers. Concernant la rétrocession à proprement parler, elle doit intervenir dans le respect des règles de forme et de fond (accord des commissaires du gouvernement, qualité du bénéficiaire...).
La violation des règles est sanctionnée par la nullité de la rétrocession. Pour agir en nullité, il faut avoir la qualité de candidat évincé. Cette qualité n'est reconnue qu'à la personne qui a accepté le prix fixé par la Safer mais qui n'a pas été retenue. L'action doit être introduite dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision motivée de rétrocession a été rendue publique. Pour le destinataire d'une notification individuelle (acquéreur évincé, rétrocessionnaire, candidats non retenus), le point de départ du délai est fixé au jour de réception de cette notification. En principe, les litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations relèvent, dans leur ensemble, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Les juridictions administratives sont compétentes lorsque les décisions des commissaires du gouvernement sont contestées.
Mais attention, les tribunaux exercent seulement un contrôle de légalité. Ils ne se substituent pas aux Safer dans le choix des candidats à la rétrocession. Les Safer gardent leur liberté pour procéder aux attributions dans le respect des conditions légales. Aucun acheteur ne peut leur être imposé.
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