L'encaissement de sommes d'argent par le bailleur, sans la moindre protestation de sa part, ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque d'agrément du cessionnaire. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2014. Dans cette affaire, la cour d'appel avait retenu que « la délivrance par le propriétaire de deux reçus de paiement par chèque des fermages vaut nécessairement agrément clair et non équivoque du bailleur de la cession ». Une décision cassée par la Haute Cour.
Selon l'article L.411-35 du code rural, la cession du bail rural, admise en faveur des membres de la famille du preneur (conjoint, partenaire d'un Pacs, descendants), est subordonnée à l'agrément préalable du bailleur. À défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. L'autorisation requise du bailleur peut toutefois être expresse ou tacite. La jurisprudence admet qu'elle peut résulter des circonstances et du comportement du bailleur postérieurement à la cession dès lors qu'il s'agit d'actes non équivoques manifestant clairement qu'il agrée le cessionnaire. Les juges s'attachent effectivement à une suite de comportements, d'actes liés à l'activité du cessionnaire ou relatifs au fonds loué, témoignant d'une réelle acceptation par le bailleur du changement d'exploitant.
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