La cession des parts de capital en Gaec obéit aux règles de droit commun prévues pour les sociétés civiles. Selon l'article 1 861 du code civil, les cessions à des ascendants ou à des descendants ne sont pas soumises à l'agrément des autres associés, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts. Les autres associés n'ont, en principe, aucun droit de préemption dans un tel cas de figure. N'ayant pas à autoriser la cession, ils ne peuvent ni la refuser ni se porter acquéreurs. Cette règle peut toutefois être écartée par les statuts du Gaec. Compte tenu des spécificités de ce type de groupement qui nécessite la participation effective des associés au travail, les statuts types de Gaec subordonnent toute cession de parts (même entre associés et quel que soit leur lien de parenté) à l'accord unanime des autres associés. En cas de refus du projet de cession, les associés qui se sont portés acquéreurs pourront acheter des parts en proportion de leurs droits dans la société. Les statuts peuvent toutefois prévoir une priorité au profit de celui qui détient le plus petit nombre de parts.
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