Certaines activités agricoles, en fonction du classement auquel elles sont soumises au titre des règles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent respecter des prescriptions, notamment en matière de distance minimale d’implantation par rapport aux tiers. L’article 5 de l’arrêté de 2013 relatif aux prescriptions générales applicables à certains élevages relevant de la législation sur les ICPE, prévoit ainsi que certains bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent être implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou des locaux occupés par des tiers. L’article L.111-3 du Code rural posant un principe dit de « réciprocité », les mêmes règles seront applicables aux tiers, qui devront donc, eux aussi, s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l’installation classée. La détermination du point à partir duquel est fixée la distance de 100 mètres s’apprécie non pas à partir de la maison d’habitation de l’agriculteur, mais à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu’à partir des annexes selon la jurisprudence. L’article 2 de l’arrêté de 2013 définit une annexe comme « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours ». Le juge précise que cette distance s’apprécie à partir de la totalité de l’emprise au sol de l’ensemble immobilier destiné à recevoir le cheptel, y compris le couloir d’alimentation et l’aire de stockage des effluents.
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