Si le repreneur ne remplit pas les conditions après la reprise, celui-ci peut être sanctionné à la demande du fermier évincé. C’est l’article L.411-66 du Code rural qui institue ce contrôle appelé contrôle « a posteriori » puisque réalisé après la reprise. L’action peut être engagée par tout fermier évincé. Seule condition : le départ du preneur doit résulter d’un congé donné pour reprise. L’action est recevable à tout moment, sans condition de durée, et peu importe que le preneur ne se soit pas opposé au congé. D’après la jurisprudence, peu importe aussi qu’il ait atteint l’âge de la retraite et qu’il ne soit plus exploitant. En revanche, l’article L.411-66 du Code rural n’est pas applicable lorsque le bail a pris fin d’un commun accord, si le preneur a renoncé à son droit au renouvellement ou s’il n’a pas contesté un congé non motivé. L’action est ouverte au preneur qui établit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de la reprise ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ces droits, notamment en vendant le bien, en le donnant à ferme ou en pratiquant habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin. C’est au preneur évincé de prouver la fraude ou la reprise abusive. Le juge apprécie au cas par cas. Il peut demander soit le maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit la réintégration dans le fonds ou la reprise de jouissance des parcelles avec ou sans dommages et intérêts, soit des dommages et intérêts. C’est le juge qui fixe le mode de réparation approprié.
Concernant la réintégration, elle ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie retenu par le contrôle des structures.
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