“Nos terres sont exploitées par un agriculteur depuis 1990. Sa femme est devenue coexploitante en 2000. Aujourd'hui, ils transmettent les terres à leur fils. Nous n'avons jamais été informés par écrit de tous ces changements. Pouvons-nous faire annuler le bail ?”
Selon l'article L.411-35 du code rural, un fermier peut céder son bail à ses descendants majeurs ou émancipés mais à une condition : avoir l'autorisation préalable du propriétaire. L'autorisation du bailleur peut être expresse ou tacite. Si le bailleur s'oppose à la cession, le fermier peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Le défaut d'autorisation doit se baser sur des motifs sérieux. Dans tous les cas, la demande auprès du tribunal doit être préalable à la cession. La cession sans autorisation du bailleur est prohibée. Elle est sanctionnée par la nullité de l'acte, autrement dit la cession est nulle. Elle peut être un motif de résiliation du bail à la demande du propriétaire. Toutefois, la jurisprudence a admis quelques tempéraments à ces règles très strictes. Notamment, elle admet que l'autorisation du bailleur puisse être tacite, c'est-à-dire résulter des circonstances et du comportement du bailleur postérieurement à la cession, dès lors qu'il s'agit d'actes non équivoques manifestant clairement qu'il agrée le cessionnaire (le fils). La détermination est d'autant plus complexe qu'aucun formalisme n'est exigé pour faire cette demande préalable. En cas de litige, les juges apprécient les qualités du cessionnaire et le comportement du preneur. Ils veillent au respect de la réglementation des structures. Ils recherchent si le cessionnaire ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur.
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