Lorsque les dégâts sont commis par du petit gibier tel que les lapins, il n'existe pas de mécanisme d'indemnisation comme pour le grand gibier pris en charge par les fédérations de chasse. C'est donc le droit commun de la responsabilité qui s'applique. Selon les textes, la responsabilité du propriétaire ou titulaire du droit de chasse du fonds d'où provient le gibier peut être mise en cause en cas de dégâts causés aux récoltes voisines. Attention, cette responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute commise par le propriétaire du fonds sur lequel vit le gibier. Lorsque l'animal est considéré comme sauvage, le principe est que le détenteur du fonds est responsable du dommage causé par sa faute, sa négligence ou son imprudence (articles 1 382 et 1 383 du code civil).
C'est à la victime de prouver la faute du responsable, autrement dit que les dégâts sont imputables à une prolifération anormale du gibier. Cette faute sera caractérisée si le gibier est en nombre excessif, si le propriétaire a favorisé sa multiplication ou n'a pas pris les mesures de destruction nécessaires. Les actions en réparation des dommages causés aux cultures se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis.
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