« Nous avons signifié au fermier notre intention de vendre et donc de mettre fin au bail par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce congé n'a pas fait l'objet d'une réponse. Le fermier considère le courrier sans aucune valeur juridique. Dans la mesure où il ne l'a pas contesté devant le tribunal dans les quatre mois, est-il dans son droit ? »
Selon l'article L.411-54 et R.411-11 du code rural, le fermier doit contester le congé au tribunal paritaire dans le délai de quatre mois à compter de sa réception sous peine de forclusion (d'être privé d'exercer ce droit).
Une fois le délai passé, la validité du congé ne peut plus être contestée pour quel que motif que ce soit. La forclusion joue, même si le congé n'était pas valable sur le fond. Autrement dit, la non-contestation du congé dans le délai de quatre mois équivaut à la reconnaissance implicite des motifs de reprise avancés par le propriétaire.
Cependant, la forclusion ne sera pas encourue si le congé a été donné hors délai ou s'il est nul en la forme, c'est-à-dire si les mentions exigées par l'article L.411-47 du code rural ont été omises.
Pour rappel, en fin de bail, le bailleur peut mettre fin au bail. Il doit toutefois respecter certaines conditions pour que le congé soit valide et prenne effet. Il doit être délivré dix-huit mois à l'avance par exploit d'huissier. Si l'une de ces formalités n'est pas respectée, le congé est nul. Dans un arrêt du 18 décembre 1967, la Cour de cassation a jugé que le congé notifié par simple lettre recommandée avec accusé de réception était nul.
A priori dans votre hypothèse, le délai de forclusion ne joue pas puisque le congé n'était pas valide, ne respectant pas le formalisme exigé (par acte d'huissier). Votre fermier est donc dans son droit.
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