FISCALITÉ LA FIN DE LA THÉORIE DU BILAN

PAR HERVÉ LE MERRER, ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ ICOOPA BRETAGNE
PAR HERVÉ LE MERRER, ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ ICOOPA BRETAGNE (©)

Un bien inscrit au bilan, mais sans lien avec l'activité agricole de la structure, ne pourra plus être imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles.

1) Pas de lien avec l'activité agricole

Les produits et les charges afférents aux immobilisations sans lien avec l'activité professionnelle ne sont plus pris en compte pour déterminer le résultat professionnel imposable. C'est la conséquence de la fin de la théorie du bilan applicable depuis le 1er janvier 2012. Un exploitant conserve la liberté d'affectation comptable d'un bien au bilan de son entreprise. Cependant, le résultat (produits - charges) issu de ce bien, sans lien avec l'activité imposable, ne devra plus être imposé dans la catégorie « revenus professionnels » (bénéfices agricoles). Cette disposition s'applique aussi bien aux exploitants individuels qu'aux sociétés de personnes.

Une tolérance est admise si le produit n'excède pas 5 % (ou 10 % si le seuil de 5 % n'est pas dépassé l'année précédente) de l'ensemble des produits globaux (y compris l'activité non-professionnelle). Le revenu issu de ces immobilisations doit être imposé dans la catégorie des revenus propres à leur nature.

De plus, les plus-values de cession d'éléments d'actif non affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ne sont plus intégralement soumises au régime des plus-values professionnelles. En effet, elles peuvent être partiellement ou complètement soumises au régime des plus-values de particulier qui s'appliquerait en l'absence d'inscription au bilan professionnel.

La théorie du bilan permettait à un exploitant de déduire l'ensemble des charges de propriété (amortissements, intérêts d'emprunt...) pour un bien inscrit à son bilan professionnel. Parallèlement, les produits procurés par ce bien étaient compris dans les bénéfices professionnels de l'exploitant. Enfin, lors de la cession de ce bien et en cas de plus-value, celle-ci était soumise au régime des plus-values professionnelles.

2) Exception pour les SCL

La position de l'administration centrale et de la Direction de la législation fiscale (DLF, ministère) semble très restrictive. En effet, le projet des commentaires administratifs en consultation publique nous révèle qu'un exploitant individuel ayant des terres et des bâtiments inscrits à son bilan et réalisant une location à une société dans laquelle il est associé majoritaire, serait impacté par l'abandon de la théorie du bilan. Compte tenu de cet abandon, le revenu issu de la location est à considérer comme un revenu foncier et la cession à traiter en plus-value professionnelle et privée en fonction des durées d'affectation en professionnel et en privé.

Nous trouvons fréquemment cette situation en Société civile laitière (SCL). Cependant, la position de l'administration serait de considérer que dans les cas des SCL et des sociétés d'assolement, la location de terres et de bâtiments ne serait pas affectée par l'abandon de la théorie du bilan.

En conséquence, seulement dans ces deux cas, le revenu issu de la location serait du bénéfice agricole (BA), l'amortissement des bâtiments ne serait pas réintégré et les plus-values de cession seraient traitées en plus-values professionnelles.

CE QUE DISENT LES TEXTES

L'article 13 de la loi du 29 décembre 2010 a mis fin aux conséquences fiscales de la théorie du bilan à compter du 1er janvier 2012.

Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (Bofip) du 9 janvier 2013 donne des précisions sur les conséquences de la présente réforme. Jusqu'au 22 février 2013, les remarques pouvaient être adressées à l'administration. Nous attendons la publication définitive de celle-ci afin de mieux appréhender les conséquences fiscales en matière agricole.

Les contribuables concernés sont les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (Bic) ou des bénéfices agricoles (BA), et soumises à un régime réel sur option ou de plein droit. Ne sont pas concernés les entreprises, sociétés et groupements soumis à l'impôt sur les sociétés. Généralement, le revenu imposable des sociétés de personnes (Gaec, EARL, SCEA) est déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. En conséquence, ces dernières sont concernées par cette mesure.

Détermination du résultat

- Produits et charges

Sur le plan comptable, un bien immobilier, un portefeuille de valeurs mobilières, par exemple, peut être inscrit au bilan d'une exploitation agricole, bien qu'il ne soit pas nécessaire à l'activité. Cependant, en matière fiscale, les produits et les charges liés à ce « bien » non-professionnel ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans la catégorie des BA (sauf tolérance ci-dessus avec les charges limitées aux produits). Les charges et les produits issus de l'activité non-professionnelle non pris en compte pour la détermination du résultat imposable sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination d'autres revenus catégoriels tels que les bénéfices fonciers (BF), les revenus et valeurs de capitaux mobiliers (RVCM) notamment.

- Cession d'actif

La cession d'un bien immobilier inscrit au bilan d'une entreprise et n'étant pas exclusivement affecté à l'activité professionnelle génère « un résultat de cession », qui doit être décomposé en une partie professionnelle et l'autre privée.

Aperçu des marchés
Vaches, charolaises, U= France 7,05 €/kg net +0,06
Vaches, charolaises, R= France 6,92 €/kg net +0,08
Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux 190 €/t =
Colza rendu Rouen Rouen 465 €/t +3

Météo
Philippe Bernhard à droite et Hervé Massot président et DG d'Alsace Lait

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