Le lisier peut être un déchet ou un sous-produit pour la Cour de justice de l'UE

Le lisier peut être un déchet ou un sous-produit pour la Cour de justice de l'UE

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cjue) sur le lisier est très abondante. Un nouvel arrêt vient illustrer l’importance du lisier de porc dans la construction de cette jurisprudence constante depuis des années.

Code ruralCode rural (©DR)

Dans un arrêt en date du 3 octobre 2003 concernant l’affaire C-113/12, la Cjue s’est prononcée sur une demande préjudicielle de la Supreme Court d’Irlande. Cette cour s’interrogeait sur le caractère de déchet ou de sous-produit de lisier de porc.

Dans le cas présent, un détenteur d’autorisation d’agrandissement de son exploitation d’élevage de porcs demandait à ce que le lisier qu’il stocke durant une période pouvant aller jusqu’à douze mois ou davantage avant son transfert à des utilisateurs (exploitants agricoles qui utilisent le lisier comme fertilisant), soit qualifié de sous-produit et non de déchet.

La Cjue fidèle à l’interprétation finaliste du droit communautaire, précise qu’il convient de regarder les conditions dans lesquelles les effluents sont utilisés pour déterminer leur qualification. Conformément à sa jurisprudence, elle rappelle que les juridictions nationales doivent considérer comme un sous-produit un bien, un matériau ou une matière première résultant d’un processus d’extraction ou de fabrication qui n’est pas destiné principalement à le produire et que le détenteur entend exploiter ou commercialiser dans des conditions avantageuses pour lui. « Ce n’est, en effet, qu’à la condition qu’il puisse être considéré que le lisier en cause au principal est bien destiné à faire l’objet d’une exploitation ou d’une commercialisation effectives dans des conditions économiquement avantageuses pour le détenteur de celui-ci qu’il pourra être considéré que ledit lisier a économiquement la valeur d’un produit ».

En outre, la réutilisation doit être certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production. Ce qui suppose, selon la CJUE, que le détenteur du lisier s’assure que son lisier sera effectivement utilisé à des fins de fertilisation des terrains des exploitants acheteurs de lisier. Il doit donc disposer d’engagements fermes des exploitants d’acheter le lisier et de s’en servir comme fertilisant. Ce qui suppose que l’autorisation obtenue par le détenteur du lisier comporte des obligations particulières de vigilance à l’égard des exploitants qui l’utiliseraient ultérieurement.

Les conclusions de l’affaire C-396/12, en date du 24 octobre 2013, annoncent une prochaine affaire en lien avec l’épandage de lisier et la conditionnalité des aides Pac… A suivre donc. 

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