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Pour la Société des agriculteurs de France, ces deux pistes de modification de l’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime sont intéressantes, car elles faciliteraient les démarches des chefs d’entreprise agricole, et limiterait les contentieux, nombreux concernant les droits de préemption.
Il revient actuellement au notaire en charge de la vente de faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption le prix, les conditions et les modalités de la vente projetée. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour manifester, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son acceptation de l’offre.
L’idée d’améliorer les modalités de la notification du preneur a été évoquée au cours de la conférence-formation organisée le 22 juin dernier par l’Afdr Ile-de-France à la Maison du Barreau de Paris. Selon un arrêt du 15 février 2012, l’information par le preneur en place auprès du notaire instrumentaire, de son désir de faire valoir son droit de préemption, ne saurait, en l’état actuel des textes, pallier l’absence de notification aux propriétaires eux-mêmes. La notification au seul notaire par le preneur n’est régulière que si ce notaire a préalablement reçu un mandat de gestion de la propriété en cause, et non un mandat de vente.
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