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Par un arrêt du 17 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’interprétation de l’article 1594 F quinquies D, I, 2 du Code général des impôts.
Selon cet article, «
lorsque l’aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d’un échange, l’engagement pris par l’acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange, à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés ».
La récente décision précise que le maintien d’un taux réduit pour le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, en cas d’échange de biens, n’est pas subordonné à la mention expresse dans l’acte d’échange de la reprise de l’engagement initial de mettre personnellement en valeur les biens pendant 5 ans. Exiger une telle mention dans l’acte d’échange reviendrait à ajouter une condition que le Code général des impôts ne comporte pas. Le régime de faveur (taux de 0,70 % au lieu de 3,80 %) n’est pas remis en cause par un échange de biens ruraux si l’engagement pris par l’acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange. Seulement, la formalisation écrite dans l’acte d’échange n’est pas obligatoire.
Cette décision est donc de nature à encourager les échanges de parcelles, même pour des biens acquis récemment. L’agriculture a besoin de ce genre de décisions, qui limitent la prise de risque juridique.
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