Le carry back s’applique aujourd’hui aux seules structures assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) : sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ou encore pour des sociétés civiles sur option ou en cas d’activités industrielles ou commerciales. Un résultat négatif peut s’imputer sans limitation de durée sur le bénéfice des exercices suivant l’exercice déficitaire, c’est le report en avant. Sous certaines conditions et par dérogation, un report en arrière ou
carry back est possible, sur le bénéfice des trois exercices précédents. Ce mécanisme, encadré par l’article 220 quinquies du Code général des impôts, donne naissance à une créance imputable sur l’impôt des cinq années suivantes et remboursable au terme de cette période. Couplé ou parallèle au dispositif de la déduction pour aléa, il pourrait contribuer à
faciliter la gestion de trésorerie, dont les entreprises ont un besoin croissant avec l’augmentation de la variabilité des prix.
Le réseau spécialiste en gestion et comptabilité étudie, plus largement, comment l’IS pourrait être adapté à l’agriculture afin de rendre les entreprises agricoles plus flexibles. A l’IS, le bénéfice imposable est taxé au taux forfaitaire de 33,33 % et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un régime de faveur (taux de 15 % dans la limite de 38.120 euros par période de douze mois). Le Cer envisage un régime d’IS spécifique aux très petites entreprises (dont les entreprises agricoles), qui serait révocable, et réfléchit à la piste de calculer les bénéfices imposés à l’IS selon les règles du bénéfice agricole…
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