Avec la multiplication des contentieux entre agriculteurs et néoruraux, les juges s’appuyaient sur la jurisprudence et manquaient d’un texte législatif. C’est chose faite désormais avec la publication de la loi du 15 avril 2024.
Cette loi définit le trouble anormal de voisinage des activités économiques. Cette notion existait déjà dans la jurisprudence, mais n’avait jamais été définie. Un nouvel article 1253 dans le Code civil reprend le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 19 novembre 1986, elle a posé un principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur, à condition qu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
Le nouveau texte pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité :
- est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Il s’agit d’une reprise de la règle de l’antériorité qui figurait à l’article 113-8 du Code de la construction et de l’habitation qui est abrogé. La loi étend néanmoins cette exception au principe de responsabilité à tous types d’activités, alors que l’article 113-8 ne visait que certains types d’activités (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques…). Un article a été ajouté au Code rural (article L. 311-1-1) pour prévoir des exonérations supplémentaires spécifiques pour les activités agricoles. La responsabilité d’un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage. De la même manière, sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors qu’il n’a pas « substantiellement » modifié la nature ou l’intensité de son activité agricole. Ce cas vise les évolutions naturelles de la vie d’une exploitation (accroissement, diversification…). Il appartiendra au juge de déterminer ce qui relève ou non d’une modification substantielle.
L’objectif de cette nouvelle loi est de trouver un juste équilibre entre la liberté d’entreprendre pour les exploitants agricoles et le droit au recours et à la réparation d’un préjudice pour les voisins de ces activités.
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