
Qu’il s’agisse d’une coopérative ou d’une laiterie, rompre son contrat laitier ne s’improvise pas. Formalisme et délai de préavis doivent être respectés afin d’éviter des sanctions.
Le principe en matière contractuelle est que le contrat fait la loi des parties avec des droits et des obligations de part et d’autre. Il faut donc se reporter à son contrat laitier en cas d’entreprise privée, ou aux statuts et règlement d’intérieur de la coopérative, pour en connaître les modalités. Avant d’envisager de partir, la priorité est donc de lire ces documents.
1. En entreprise privée
Les producteurs laitiers des laiteries privées ont signé des contrats de fourniture de lait avec leur laiterie, contrat d’une validité de cinq ans (le plus souvent) à sept ans, renouvelable par tacite reconduction.
- « Si le contrat arrive à son terme, il peut y être mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en respectant le préavis indiqué dans le contrat. Il faut être vigilant sur le délai de préavis à respecter qui peut aller de trois mois au minimum à plusieurs mois. Donc, le mot d’ordre est l’anticipation ! », alerte François Moulière, avocat associé au cabinet Avoxa, à Rennes.
- « La rupture anticipée ne peut être envisagée que si elle est prévue au contrat (par exemple, un départ à la retraite…) ou en cas de faute grave d’une des parties. Un simple désaccord avec sa laiterie n’est pas un motif suffisant de rupture anticipée. Arrêter les livraisons en raison d’un simple désaccord revient à s’exposer aux paiements de pénalités prévues aux contrats », poursuit-il.
- « Si l’exploitation est transmise, le contrat ne peut pas être cédé à titre onéreux entre le cédant et le repreneur en raison de l’interdiction introduite par la loi Sapin II [lire l’encadré]. Le contrat peut aussi prévoir la cession du contrat à titre gratuit entre les deux avec l’agrément préalable de la laiterie », indique l’avocat. « Comme il s’agit d’un contrat à durée déterminée, le principe est que l’engagement doit se faire jusqu’à son terme. Mais il peut toujours y être mis fin par un accord mutuel dans le cadre d’une rupture négociée », rappelle François Moulière.
2. En coopérative
Le contrat coopératif est, quant à lui, basé sur un double engagement, celui de la coopérative de collecter et/ou fournir un service ou des intrants, contre l’engagement de l’agriculteur de livrer et/ou d’utiliser les services ou se fournir auprès d’elle.
En adhérant à une coopérative l’agriculteur s’engage. Il devient associé coopérateur. Il s’agit d’un vrai contrat impliquant des droits et des devoirs. Les statuts fixent la nature, la durée (le plus souvent de cinq ans en coopérative laitière) et les modalités de l’engagement des coopérateurs ainsi que les sanctions applicables en cas d’inexécution. Les statuts fixent aussi les conditions de retrait de l’agriculteur. Car le coopérateur, lié par un véritable contrat, ne peut se désengager comme bon lui semble. Il doit respecter certaines règles. En principe, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de la période d’engagement en cours. Le plus difficile est souvent de retrouver la date d’engagement notamment si l’adhésion à la coopérative est ancienne. Dans ce cas, il faut solliciter la laiterie pour clarifier la situation ou saisir le médiateur des contrats en cas de difficultés.
« En fin de période d’engagement, l’exploitant peut se retirer de la coopérative. Il doit toutefois informer la coopérative de ses intentions. Trois mois au moins avant la date d’expiration de son engagement, il doit notifier son retrait par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d’administration. À défaut, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction. »
En cours d’engagement
L’article R. 522-4 du Code rural autorise le coopérateur à démissionner en cas de force majeure ou de motif valable au cours d’une période d’engagement. La jurisprudence a reconnu comme motifs valables notamment des difficultés financières menant à l’arrêt de la production, le décès du conjoint. En revanche, le départ à la retraite n’est pas un motif valable. Toutefois, dans certaines coopératives, il peut être prévu dans les statuts une autorisation de rupture anticipée pour départ à la retraite.
- Si l’éleveur souhaite quitter sa coopérative avant la fin de son engagement, il doit présenter sa démission au président du conseil d’administration par LRAR en exposant ses raisons. Cette démission est laissée à l’appréciation du conseil d’administration. Ce dernier doit faire connaître dans les trois mois sa décision motivée à l’intéressé. L’absence de réponse dans un délai de trois mois équivaut à un refus. Le cas échéant, il faudra renouveler la demande de retrait à la fin de la période d’engagement. « Le fait de ne plus livrer sa coopérative alors que la démission anticipée n’a pas été acceptée peut donner lieu à de lourdes sanctions prévues dans les statuts », avertit l’avocat.
- En cas de transmission d’exploitation, le cédant à l’obligation de proposer ses parts à son successeur qui lui sera substitué dans ses droits et ses obligations vis-à-vis de la coopérative. Le cédant est tenu d’avertir le conseil d’administration du transfert par LRAR dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Le repreneur n’est pas tenu de reprendre les parts, ce refus n’autorise pas l’associé coopérateur à s’exonérer de ses obligations envers la coopérative. Le coopérateur doit présenter sa démission (avec le même formalisme que précédemment) qui est laissée à l’appréciation du conseil d’administration.
Lors de son adhésion, l’associé coopérateur souscrit des parts sociales. Lors de son départ, en fin ou en cours d’engagement, il doit en obtenir le remboursement. Selon le texte, le conseil d’administration se prononce sur le remboursement et fixe l’époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait. Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans.
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