Même si une activité d'élevage demeure la même, juge la Cour de cassation, les nouvelles conditions de son exercice, passant d'un élevage extensif disséminé en prairie à un élevage intensif dans un bâtiment, ne permettent pas à l'éleveur d'invoquer l'antériorité de son activité. Les voisins ne sont donc pas tenus de supporter ce qui est jugé comme une nuisance nouvelle.
En l'espèce, un éleveur d'ovins avait rassemblé son troupeau dans une ancienne bergerie restaurée, à proximité de l'habitation voisine. Les voisins se plaignaient des odeurs et des mouches. L'agriculteur répondait qu'il menait toujours la même activité d'élevage au même endroit. Mais les juges ont observé que la nouvelle méthode d'élevage était « sans commune mesure » avec l'ancienne. L'éleveur ne pouvait donc pas se prévaloir de l'antériorité de sa bergerie, plus ancienne que les maisons, qui lui permettrait d'imposer des nuisances au voisinage. Il ne pouvait pas se prévaloir de cette antériorité pour utiliser dans ces conditions sa bergerie construite à moins de cinquante mètres des maisons, distance minimale imposée habituellement par les règlements sanitaires départementaux. (Cass. Civ 3, 11.6.2014, N° 759).
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