La jurisprudence, par deux arrêts en appel, est venue préciser les modalités d’application de ces contraintes d’éloignement. Dans une première affaire, la cour administrative d’appel a considéré que l’éloignement s’applique aux constructions non agricoles nouvelles, quelle que soit la zone dans laquelle elles sont projetées, y compris s’il s’agit d’une zone différente de celle où est implanté le bâtiment agricole générant l’obligation d’éloignement.
En revanche, dans la deuxième affaire, la solution retenue est différente : un bâtiment à usage non agricole ne subit pas la contrainte d’éloignement par rapport à un bâtiment agricole existant si ce dernier n’a pas été régulièrement édifié ou exploité (absence de permis de construire, absence de déclaration au titre des installations classées, etc.).
Au Gaec de la Thébaudière (35), deux robots VMS 310 DeLaval ont changé la donne
God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français
« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »
Manitou, Duro, Arland, Laforge… Reportages au cœur du machinisme à la française
Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs
Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs
Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026