Cet arrêté était très attendu des éleveurs pour rendre économiquement viable les unités et relancer l’intérêt des installations. C’est désormais chose faite.
L’arrêté du 10 juillet 2006 paru au journal officiel du 26 juillet 2006, fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz
Tarifs mentionnés à l’article 3 de l’arrêté L’énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous, précise l’arrêté. Ces tarifs sont définis « en fonction de la puissance maximale installée de l’installation et peuvent inclure une prime à l’efficacité énergétique appelée M ainsi qu’une prime à la méthanisation appelée PM ». Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA. 1/ T est le tarif de référence fonction de la puissance maximale installée, défini conformément aux tableaux
Dans les départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte :
2/ M est la prime à l’efficacité énergétique, calculée conformément aux dispositions ci-après :
Tableau dans lequel : Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire. 3/ PM est la prime à la méthanisation égale à 2 c€/kWh, appliquée aux installations citées à l’article 1er, à |
- les installations qui utilisent, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes (comprenant les industries agroalimentaires) ou du traitement des eaux, telles que visées au 5o de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
- les installations qui valorisent, en utilisant le biogaz, des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au 1o de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
«Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l’installation et fournie à l’acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d’autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l’installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que l’installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d’un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l’acheteur en moyenne sur une période d’un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d’un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Quantité d’énergie primaire biogaz estimée en moyenne annuelle et quantité d’énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle.»
A l’article 3 de l’arrêté il est précisé que c’est la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur qui détermine les tarifs applicables à une installation. Donc, « Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe du présent arrêté » et « Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l’année de la demande » par application d’un coefficient
Ainsi, précise l’arrêté, « Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 » ..« dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs électriques n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation ». La mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur.
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