« La croissance des besoins énergétiques associée à une diminution des ressources d'énergies fossiles pose la question de la sécurité d'approvisionnement et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre » explique le député
Jean-Louis Dumont en exposant les motifs de sa proposition de loi. Et l'élu meusien de rappeler que « dans le cadre des stratégies européennes traitant du changement climatique, la France s'est engagée à produire 21 % de son électricité par des énergies renouvelables ».
3 à 4 millions de tonnes équivalent pétrole par an
Selon lui « l'utilisation de la biomasse (masse de matière organique non fossile d'origine biologique) qui comprend les végétaux utilisables directement et les résidus d'une première exploitation de la biomasse (déchets agricoles, déchets domestiques, déjections animales, déchets forestiers) doit être encouragée ». Et de citer les décharges. Mais aussi « les fortes émissions de méthane provenant de l'activité agricole. En France, les ruminants domestiques en produisent par déjection 300 millions de tonnes par an. Il est estimé que le gisement d'énergie mobilisable atteindrait 3 à 4 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Cela représente de fait un potentiel énergétique d'importance à utiliser et à valoriser. »
« La valorisation énergétique de ce biogaz peut se faire par production d'électricité et de chaleur, par transformation thermochimique du méthane en hydrogène ou par utilisation de ce gaz dans des procédés de fabrication de carburants liquides » ajoute Jean-Louis Dumont. D'où la proposition de loi qui a été déposée.
PROPOSITION DE LOI
Source : Assemblée nationale N° 2774 - Proposition de loi de M. Jean-Louis Dumont portant sur la récupération et la valorisation du gaz issu de la fermentation anaérobie des déchets organiques, énergie renouvelable à forte potentialité |
Article 1er
Les exploitants de décharges sont tenus de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par leurs sites.
Article 2
Les éleveurs opérant uniquement en stabulation, batterie et porcheries, sont tenus de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par leurs activités.
Article 3
Plus généralement, toute activité génératrice de gaz contenant au moins 25 % de méthane est tenue de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par ses sites.
Article 4
Dans le cas d'une valorisation par production d'électricité, Electricité de France achète les kilowattheures au prix fixé par décret.
Article 5
Dans le cas de cession à un opérateur du gaz ainsi collecté, le prix de cession du biogaz sera fixé par décret selon un barème basé sur la valeur de Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de ce gaz.
Article 6
Des subventions seront octroyées par l'Etat pour accompagner les investissements liés au captage et à la valorisation de ce gaz.
Article 7
Le délai de mise en application du captage et de la valorisation de ce gaz est fixé à cinq ans. Des incitations seront octroyées à ceux qui s'y conformeront avant cette échéance.
Article 8
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
Source : Assemblée nationale |
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