“Je suis propriétaire de terrains qui sont situés dans une zone artisanale. J'envisage de louer ces terrains. Je souhaiterais prévoir dans le bail un paragraphe précisant que le fermier me laisse les terrains libres en cas de vente sans réclamer d'indemnités. Est-ce possible ?”
En matière de bail à ferme, le principe est que le fermier ne peut pas renoncer à un droit qu'il n'a pas encore acquis. Toute clause du bail par laquelle le preneur renoncerait à son droit à indemnité serait réputée comme non écrite et donc nulle. D'après la Cour de cassation, il est possible de renoncer à un droit conféré par le statut mais seulement quand celui-ci est né. À l'expiration du bail, le fermier peut décider de renoncer à demander des indemnités. Mais dans ce cas, la renonciation est décidée en toute connaissance de cause puisque les améliorations sont effectuées. Dans votre hypothèse, il est déconseillé d'établir un bail à ferme car une telle clause introduite dans le bail ne serait pas valable. Si vous souhaitez louer les terrains provisoirement, il serait préférable de conclure une convention d'occupation précaire. Ce contrat, comme son nom l'indique, ne confère qu'une jouissance provisoire des biens. Selon l'article L.411- 2 du code rural, cette convention ne peut être utilisée que dans trois cas : pour la mise en valeur de biens en instance de partage ou maintenus dans l'indivision par décision de justice, pour accorder un « délai de grâce » au preneur, ou encore pour des terres dont la destination agricole peut être changée. Dans cette dernière hypothèse, le changement de destination doit être expressément prévu lors de la conclusion de la convention.
Pour l'établissement du contrat, il est conseillé de réaliser un écrit indiquant les modalités d'application de la convention (durée, congé, problème des indemnités…) et surtout de préciser dans l'acte la cause de la précarité en se référant à l'article L.411-2 du code rural.
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