- Par définition, le bail rural s'applique à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole selon l'article L.411-1 du code rural. Quatre conditions doivent être remplies. Le bailleur doit procurer au preneur la jouissance d'un fonds agricole. Le prix est un élément déterminant pour caractériser le bail. La convention doit avoir été conclue sur un immeuble à usage agricole et en vue de son exploitation. Le texte suppose qu'il existe une contrepartie à la mise à disposition sans imposer un caractère régulier au versement de la contrepartie. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2012 nous rappelle à nouveau ce principe.
En l'espèce, un prêt à usage est consenti à un exploitant agricole. Ayant fourni au prêteur du foin, de la viande, des légumes et de l'argent liquide, l'emprunteur demande à faire requalifier la convention de bail rural compte tenu de son caractère onéreux. Il a été débouté de sa demande en appel, les juges considérant que les preuves de versement fournies par l'exploitant ne permettaient pas de retenir le versement régulier de sommes à titre de fermages. La Cour de cassation a annulé cette décision. La Haute cour rappelle que le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie.
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